1. Les droits à congé annuel d'un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation. Dans le cas particulier d'un fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet, ils sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail définie dans l'autorisation pour chaque emploi.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 107-11
Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
- Chapitre II : Des carrières
- Section 2 : Congés
- Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000049667501
Texte parentLEGITEXT000024528603
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