Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 107-11

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
  1. Chapitre II : Des carrières
  2. Section 2 : Congés
  3. Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000049667501
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 107-11 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. Les droits à congé annuel d'un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation. Dans le cas particulier d'un fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet, ils sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail définie dans l'autorisation pour chaque emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049667501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.