Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 107-12

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
  1. Chapitre II : Des carrières
  2. Section 2 : Congés
  3. Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000049667503
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 107-12 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. Le bénéficiaire d'une autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut être autorisé à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s'il en fait la demande et s'il justifie sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant cette formation, l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049667503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.