RattachementSous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
Chapitre II : Des carrières
Section 2 : Congés
Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000049667483
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 107-2 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →
1. L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année.
2. L'autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l'autorité de nomination, sous réserve de l'avis du comité médical.
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