1. L'autorité de nomination peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, à l'examen du fonctionnaire intéressé qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 107-3
Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
- Chapitre II : Des carrières
- Section 2 : Congés
- Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000049667485
Texte parentLEGITEXT000024528603
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