RattachementSous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
Chapitre II : Des carrières
Section 2 : Congés
Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000049667487
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 107-4 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →
1. Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période totale de trois mois, l'autorité de nomination fait procéder sans délai par un médecin agréé, dans les conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, à l'examen de l'intéressé qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.
2. Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et de la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.
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