Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 107-7

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
  1. Chapitre II : Des carrières
  2. Section 2 : Congés
  3. Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000049667493
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 107-7 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. Sur demande du fonctionnaire intéressé, l'autorité de nomination peut, avant l'expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie :

2. 1° Modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d'un nouveau certificat médical ;

3. 2° Mettre un terme anticipé à cette période si l'intéressé se trouve depuis plus de trente jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

4. Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049667493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.