1. Le médecin du service de la médecine professionnelle est informé des demandes d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 107-8
Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
- Chapitre II : Des carrières
- Section 2 : Congés
- Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000049667495
Texte parentLEGITEXT000024528603
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