1. Le congé pour formation syndicale prévu au 7° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 108
Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 5 : Congé pour formation syndicale
- Chapitre II : Des carrières
- Section 2 : Congés
- Sous-section 5 : Congé pour formation syndicale
IdentifiantLEGIARTI000049673488
Texte parentLEGITEXT000024528603
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