1. Le fonctionnaire en activité ou en position de détachement dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou phase terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause a droit au congé de solidarité familiale prévu au 11° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 112-1
Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 7 : Congé pour solidarité familiale
- Chapitre II : Des carrières
- Section 2 : Congés
- Sous-section 7 : Congé pour solidarité familiale
IdentifiantLEGIARTI000049667572
Texte parentLEGITEXT000024528603
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