RattachementSous-section 7 : Congé pour solidarité familiale
Chapitre II : Des carrières
Section 2 : Congés
Sous-section 7 : Congé pour solidarité familiale
IdentifiantLEGIARTI000049667574
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 112-2 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →
1. Le fonctionnaire mentionné à l'article 112-1 peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :
2. 1° Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ;
3. 2° Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ;
4. 3° Sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
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