1. Les dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle s'appliquent à tous les cadres d'emplois de la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française dotés d'un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 113
Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle
- Chapitre II : Des carrières
- Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement
- Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000049673512
Texte parentLEGITEXT000024528603
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