Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 114-1

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle
  1. Chapitre II : Des carrières
  2. Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement
  3. Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000049667738
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 114-1 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. L'entretien professionnel porte principalement sur :

2. 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire, eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

3. 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ;

4. 3° La manière de servir du fonctionnaire ;

5. 4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

6. 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ;

7. 6° Les besoins de formation du fonctionnaire, eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ;

8. 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.

9. Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien mentionné à l'article 114-3. Cette appréciation est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement ou aux agents intégrés à la suite d'un détachement, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes.

10. L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049667738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.