Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 114-2

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle
  1. Chapitre II : Des carrières
  2. Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement
  3. Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000049667740
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 114-2 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique paritaire lorsqu'il existe, portent notamment sur :

2. 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ;

3. 2° Les compétences professionnelles et techniques ;

4. 3° Les qualités relationnelles ;

5. 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049667740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.