RattachementSous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle
Chapitre II : Des carrières
Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement
Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000049667740
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 114-2 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →
1. Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique paritaire lorsqu'il existe, portent notamment sur :
2. 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ;
3. 2° Les compétences professionnelles et techniques ;
4. 3° Les qualités relationnelles ;
5. 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.
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