Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 114-3

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle
  1. Chapitre II : Des carrières
  2. Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement
  3. Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000049667742
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 114-3 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 114-2.

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