Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 114-4

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle
  1. Chapitre II : Des carrières
  2. Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement
  3. Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000049667744
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 114-4 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :

2. 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ;

3. 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ;

4. 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 114-1 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien ;

5. 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ;

6. 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité de nomination ;

7. 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité de nomination et communiqué à l'agent ;

8. 7° Une copie en est communiquée au centre de gestion et de formation, dans un délai compatible avec l'organisation des commissions administratives paritaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049667744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.