Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 114-5

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle
  1. Chapitre II : Des carrières
  2. Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement
  3. Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000049667746
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 114-5 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. I. - L'autorité de nomination peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

2. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité de nomination notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

3. II. - La commission administrative paritaire compétente peut, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité de nomination la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité de nomination dans le cadre de la demande de révision.

4. L'autorité de nomination communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049667746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.