1. La fiche annuelle de notation figure au dossier du fonctionnaire ; une copie en est communiquée au centre de gestion et de formation avant le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la notation est effectuée.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 118
Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2011 au 8 juin 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Notation
- Chapitre II : Des carrières
- Section 3 : Notation, avancement et reclassement
- Sous-section 1 : Notation
IdentifiantLEGIARTI000024528776
Texte parentLEGITEXT000024528603
Aller plus loin
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