Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 122

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 3 : Reclassement
  1. Chapitre II : Des carrières
  2. Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement
  3. Sous-section 3 : Reclassement
IdentifiantLEGIARTI000049673535
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 122 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité dont il relève ou le président du centre de gestion et de formation, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre cadre d'emplois conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 57 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 51 de l'ordonnance susmentionnée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049673535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.