1. Lorsque le fonctionnaire a demandé à être reclassé, soit à l'invitation de l'autorité dont il relève ou du président du centre de gestion et de formation, soit de sa propre initiative, des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens professionnels ou des procédures de recrutement peuvent être proposés par le comité médical en sa faveur, si son invalidité le justifie, afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à ses moyens physiques.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 123
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 3 : Reclassement
- Chapitre II : Des carrières
- Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement
- Sous-section 3 : Reclassement
IdentifiantLEGIARTI000024528780
Texte parentLEGITEXT000024528603
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