RattachementSous-section 3 : Exercice d'activités privées par des fonctionnaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions
Chapitre II : Des carrières
Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi
Sous-section 3 : Exercice d'activités privées par des fonctionnaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions
IdentifiantLEGIARTI000049673543
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 128 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →
1. Le fonctionnaire cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d'exercer une activité privée, saisit par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève avant le début de l'exercice de son activité privée.
2. Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française avant le début de cette nouvelle activité.
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