1. Seuls peuvent bénéficier de l'indemnité de départ volontaire les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant l'âge légal d'ouverture de leurs droits à pension de retraite, tels que définis par la réglementation applicable localement.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 129-3
Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 4 : Indemnité de départ volontaire dans le cadre d'une restructuration de service
- Chapitre II : Des carrières
- Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi
- Sous-section 4 : Indemnité de départ volontaire dans le cadre d'une restructuration de service
IdentifiantLEGIARTI000049667958
Texte parentLEGITEXT000024528603
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