Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 136

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure disciplinaire
  1. Chapitre II : Des carrières
  2. Section 5 : Discipline
  3. Sous-section 2 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000024528802
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 136 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →

1. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit le fonctionnaire de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité de nomination et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.

2. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés.

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