1. Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à prendre connaissance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 136, d'un rapport qui précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et des pièces annexées à ce rapport.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 137
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure disciplinaire
- Chapitre II : Des carrières
- Section 5 : Discipline
- Sous-section 2 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000024528803
Texte parentLEGITEXT000024528603
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