1. Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité de nomination, par lettre en recommandé avec accusé de réception adressée au président du conseil de discipline cinq jours au plus tard avant la date de réunion du conseil de discipline. Le fonctionnaire et l'autorité de nomination ne peuvent demander chacun qu'un seul report.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 141
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure disciplinaire
- Chapitre II : Des carrières
- Section 5 : Discipline
- Sous-section 2 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000024528811
Texte parentLEGITEXT000024528603
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