1. Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 143
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure disciplinaire
- Chapitre II : Des carrières
- Section 5 : Discipline
- Sous-section 2 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000024528812
Texte parentLEGITEXT000024528603
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