RattachementSection 1 : De l'exercice du droit syndical
Chapitre III : Droits et garanties
Section 1 : De l'exercice du droit syndical
IdentifiantLEGIARTI000024528744
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 150 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →
1. Les organisations syndicales des agents des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
2. L'autorité de nomination est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de son autorité.
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