Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 152

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Locaux syndicaux et équipements
  1. Chapitre III : Droits et garanties
  2. Section 1 : De l'exercice du droit syndical
  3. Sous-section 1 : Locaux syndicaux et équipements
IdentifiantLEGIARTI000024528677
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 152 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →

1. I. ― Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales :

2. 1° Sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. Si la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge ;

3. 2° Comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale.

4. II. - Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024528677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.