Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 152-1

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Locaux syndicaux et équipements
  1. Chapitre III : Droits et garanties
  2. Section 1 : De l'exercice du droit syndical
  3. Sous-section 1 : Locaux syndicaux et équipements
IdentifiantLEGIARTI000049668108
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 152-1 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, des technologies de l'information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines sont fixées par décision de l'autorité de nomination, après avis du comité technique paritaire lorsqu'il existe, dans le respect des garanties de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée. Le cas échéant, cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives au sens de l'article 154 du présent décret, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.

2. Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable a accès à ces mêmes technologies de l'information et de la communication et peut utiliser ces mêmes données dans le cadre du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049668108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.