RattachementSous-section 5 : Situation des représentants syndicaux
Chapitre III : Droits et garanties
Section 1 : De l'exercice du droit syndical
Sous-section 5 : Situation des représentants syndicaux
IdentifiantLEGIARTI000024528852
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 160 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →
1. I. - La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application de l'article 159 à un même représentant syndical, au cours d'une année civile, ne peut excéder dix jours ouvrables dans le cas de participation aux congrès des syndicats de la Polynésie française, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à douze jours ouvrables en ce qui concerne les représentants syndicaux en fonctions dans les archipels autres que celui de la Société.
2. II. - Lorsque le représentant syndical est appelé à participer aux congrès syndicaux nationaux ou internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations nationales ou internationales, cette limite est portée à vingt jours ouvrables.
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