1. Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger aux organismes consultatifs mentionnés aux articles 25,27 et 29 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 162
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 5 : Situation des représentants syndicaux
- Chapitre III : Droits et garanties
- Section 1 : De l'exercice du droit syndical
- Sous-section 5 : Situation des représentants syndicaux
IdentifiantLEGIARTI000024528853
Texte parentLEGITEXT000024528603
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