1. Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie mentionné au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est accordé, sous réserve des nécessités du service, aux fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, dans les conditions fixées par les articles 168 à 171 du présent décret.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 167
Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Section 3 : De la formation professionnelle tout au long de la vie
- Chapitre III : Droits et garanties
- Section 3 : De la formation professionnelle tout au long de la vie
IdentifiantLEGIARTI000049673575
Texte parentLEGITEXT000024528603
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