Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 169

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 1 : La formation professionnelle dispensée en cours de carrière
  1. Chapitre III : Droits et garanties
  2. Section 3 : De la formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Sous-section 1 : La formation professionnelle dispensée en cours de carrière
IdentifiantLEGIARTI000024528698
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 169 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →

1. Lorsque les actions de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française mentionnées à l'article 168 prennent la forme de cours, ceux-ci peuvent être des cours par correspondance ou des cours oraux.

2. Lorsque des cours oraux sont dispensés pendant les heures normalement consacrées au service, les fonctionnaires peuvent être déchargés par l'autorité de nomination d'une partie de leurs obligations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024528698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.