Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 170

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 1 : La formation professionnelle dispensée en cours de carrière
  1. Chapitre III : Droits et garanties
  2. Section 3 : De la formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Sous-section 1 : La formation professionnelle dispensée en cours de carrière
IdentifiantLEGIARTI000024528838
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 170 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →

1. I. ― Un fonctionnaire ayant déjà bénéficié, en application de l'article 168, d'une action de formation dispensée pendant les heures de service ne peut prétendre au bénéfice d'une action de formation ayant le même objet pendant une période de douze mois à compter de la fin de la session de formation considérée, sauf si la durée effective de l'action de formation suivie est inférieure à huit jours ouvrés fractionnés ou non.

2. Dans ce dernier cas, le délai à l'issue duquel une nouvelle demande peut être présentée est fixé à six mois sans que la durée cumulée des actions de formation suivie n'excède huit jours ouvrés pour une période de douze mois.

3. Les délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être opposés au fonctionnaire si l'action de formation n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.

4. II. - Le fonctionnaire qui bénéficie d'une formation obligatoire à l'entrée dans la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française peut être tenu par le statut particulier à rester au service de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française pendant une durée minimum ou, à défaut, à rembourser les frais de formation à la charge de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, qui comprennent le coût de ladite formation, les frais de transports et les dépenses de séjour. Si le fonctionnaire est embauché par une autre collectivité publique, celle-ci peut se substituer à lui pour effectuer ce remboursement.

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