RattachementSous-section 2 : La formation personnelle suivie à l'initiative du fonctionnaire
Chapitre III : Droits et garanties
Section 3 : De la formation professionnelle tout au long de la vie
Sous-section 2 : La formation personnelle suivie à l'initiative du fonctionnaire
IdentifiantLEGIARTI000049673581
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 171 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →
1. Les fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels et personnels peuvent bénéficier :
2. 1° D'un congé de formation professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 61 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;
3. 2° De la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ;
4. 3° Du congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné au 9° de l'article 54 de la même ordonnance.
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