Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 172-1

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
RattachementChapitre III bis : Le télétravail
IdentifiantLEGIARTI000049668386
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 172-1 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 72-7 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

2. Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.

3. Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049668386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.