Référencearticle 172-4 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →
1. Il peut être dérogé aux conditions fixées à l'article 172-3 :
2. 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé ou le handicap le justifient et après avis d'un médecin selon les modalités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de la médecine professionnelle ;
3. 2° A la demande des femmes enceintes ;
4. 3° Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site.
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