Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 172-5

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
RattachementChapitre III bis : Le télétravail
IdentifiantLEGIARTI000049668394
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 172-5 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités d'organisation souhaitées. Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques, établie conformément aux dispositions prises en application des dispositions du 9° du I de l'article 172-7, est jointe à la demande.

2. Le chef de service ou l'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l'intérêt du service.

3. Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée.

4. En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.

5. L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum.

6. Il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois.

7. Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien.

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