Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 172-8

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
RattachementChapitre III bis : Le télétravail
IdentifiantLEGIARTI000049668400
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 172-8 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. I. - L'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail mentionne :

2. 1° Les fonctions de l'agent exercées en télétravail ;

3. 2° Le lieu ou les lieux d'exercice en télétravail ;

4. 3° Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ;

5. 4° La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail ;

6. 5° Le cas échéant, la période d'adaptation prévue à l'article 172-5 et sa durée.

7. II. - Lors de la notification de l'autorisation d'exercice, l'autorité mentionnée à l'article 172-5 remet à l'agent intéressé :

8. 1° Un document d'information indiquant les conditions d'application à sa situation professionnelle de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment :

9. a) La nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;

10. b) La nature des équipements mis à disposition de l'agent exerçant ses activités en télétravail et leurs conditions d'installation et de restitution, les conditions d'utilisation, de renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture, par l'employeur, d'un service d'appui technique ;

11. 2° Une copie des règles mentionnées à l'article 172-7 et un document rappelant ses droits et obligations en matière de temps de travail et d'hygiène et de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049668400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.