Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 178

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Section 1 : Organisation
  1. Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation
  2. Section 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000049673601
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 178 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. I. ― Les bulletins de vote des scrutins mentionnés à l'article 177 sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant. Cette commission, composée au moins d'un maire et d'un président d'établissement public de coopération intercommunale, proclame les résultats. Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins. Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission.

2. Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française :

3. 1° Définit les modalités d'organisation des élections ;

4. 2° Fixe la composition de la commission mentionnée au premier alinéa et nomme ses membres.

5. II. ― Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif de la Polynésie française. Elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049673601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.