Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires
  1. Chapitre Ier : Accès aux emplois
  2. Section 2 : Stage
  3. Sous-section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000024528829
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 19 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →

1. Les fonctionnaires régis par l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée sont, pour l'accomplissement d'un stage dans un emploi de la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, détachés de leur cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent.

2. Sous réserve des dispositions de leur statut, ils peuvent pendant la période de leur stage opter entre le traitement correspondant au grade et à l'échelon qu'ils avaient atteints dans leur cadre d'emplois d'origine et le traitement correspondant à l'emploi dans lequel ils ont été détachés en qualité de stagiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024528829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.