RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires
Chapitre Ier : Accès aux emplois
Section 2 : Stage
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000024528829
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 19 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →
1. Les fonctionnaires régis par l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée sont, pour l'accomplissement d'un stage dans un emploi de la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, détachés de leur cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent.
2. Sous réserve des dispositions de leur statut, ils peuvent pendant la période de leur stage opter entre le traitement correspondant au grade et à l'échelon qu'ils avaient atteints dans leur cadre d'emplois d'origine et le traitement correspondant à l'emploi dans lequel ils ont été détachés en qualité de stagiaire.
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