Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires
  1. Chapitre Ier : Accès aux emplois
  2. Section 2 : Stage
  3. Sous-section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000024528830
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 20 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →

1. La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois.

2. Sous réserve des dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 23 et 24, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage.

3. La durée normale du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024528830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.