RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires
Chapitre Ier : Accès aux emplois
Section 2 : Stage
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000024528806
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 21 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →
1. Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.
2. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé.
3. Lorsque le fonctionnaire stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement, et il est réintégré dans son cadre d'emplois d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont il relève.
4. Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.
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