1. Lorsque les agents occupent plusieurs emplois à temps non complet de nature identique, dans plusieurs communes, plusieurs groupements ou plusieurs établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, ils sont intégrés par arrêté conjoint des autorités dont ils relèvent dans le cadre d'emplois correspondant à ces emplois à l'échelon correspondant à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui obtenu en pondérant les rémunérations antérieurement perçues dans chacun des emplois occupés par le nombre d'heures effectué dans chacun de ces emplois.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 212
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000024528736
Texte parentLEGITEXT000024528603
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