Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 2 : Congés, dispositions à caractère social
  1. Chapitre Ier : Accès aux emplois
  2. Section 2 : Stage
  3. Sous-section 2 : Congés, dispositions à caractère social
IdentifiantLEGIARTI000049673360
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 23 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. Le fonctionnaire stagiaire a droit aux congés rémunérés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 5° bis de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

2. Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci.

3. Toutefois, toutes les périodes passées par un fonctionnaire stagiaire en congé avec traitement entrent en compte, lors de sa titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et au titre du régime de retraite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049673360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.