Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 23-1

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 2 : Congés, dispositions à caractère social
  1. Chapitre Ier : Accès aux emplois
  2. Section 2 : Stage
  3. Sous-section 2 : Congés, dispositions à caractère social
IdentifiantLEGIARTI000049667212
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 23-1 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou est accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, dans les conditions fixées aux articles 107-1 à 107-12.

2. La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.

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