Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 2 : Congés, dispositions à caractère social
  1. Chapitre Ier : Accès aux emplois
  2. Section 2 : Stage
  3. Sous-section 2 : Congés, dispositions à caractère social
IdentifiantLEGIARTI000024528808
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 25 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →

1. Quand, du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à un an, l'intéressé pourra être invité à l'issue de son dernier congé à accomplir à nouveau l'intégralité du stage ; cette disposition ne s'applique pas dans le cas où la partie de stage effectuée antérieurement à l'interruption est d'une durée au moins égale à la moitié de la durée normale du stage.

2. Les services accomplis en qualité de stagiaire avant et après l'interruption de fonctions due à ces congés sont pris en compte pour l'avancement et pour la retraite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024528808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.