RattachementSous-section 2 : Congés, dispositions à caractère social
Chapitre Ier : Accès aux emplois
Section 2 : Stage
Sous-section 2 : Congés, dispositions à caractère social
IdentifiantLEGIARTI000024528841
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 26 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →
1. Le fonctionnaire stagiaire, qui est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l'expiration des congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° ou aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois.
2. Toutefois, le fonctionnaire stagiaire qui, à l'expiration de la deuxième année de congé sans traitement, doit normalement être apte à reprendre ses fonctions avant un an peut voir son congé renouvelé une deuxième fois sans que cette nouvelle prolongation puisse excéder un an.
3. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical.
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