1. A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire stagiaire reconnu, après avis du comité médical, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. Si l'intéressé a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 2 : Congés, dispositions à caractère social
- Chapitre Ier : Accès aux emplois
- Section 2 : Stage
- Sous-section 2 : Congés, dispositions à caractère social
IdentifiantLEGIARTI000024528673
Texte parentLEGITEXT000024528603
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