1. Sous réserve des dispositions de l'article 37, la durée du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel
- Chapitre II : Des carrières
- Section 1 : Positions
- Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000024528684
Texte parentLEGITEXT000024528603
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