Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel
  1. Chapitre II : Des carrières
  2. Section 1 : Positions
  3. Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000024528684
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 40 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 37, la durée du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024528684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.