RattachementSous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel
Chapitre II : Des carrières
Section 1 : Positions
Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000024528863
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 42 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →
1. L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.
2. La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice de temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
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